C-48.1, r. 29 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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32. Lorsqu’une décision a été rendue par le conseil de discipline ou le Conseil d’administration contre un membre limitant son droit d’exercice et déterminant les actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un membre pour agir comme gardien provisoire dans les 30 jours de la date de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 19 relatifs aux actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 19 relatifs aux actes professionnels que le membre n’est pas autorisé à poser.
Décision 2001-06-20, a. 32.